Limites de l’utilisation d’un acquittement antérieur pour agression sexuelle comme preuve de culpabilité dans une nouvelle affaire d’agression sexuelle
MaisonMaison > Blog > Limites de l’utilisation d’un acquittement antérieur pour agression sexuelle comme preuve de culpabilité dans une nouvelle affaire d’agression sexuelle

Limites de l’utilisation d’un acquittement antérieur pour agression sexuelle comme preuve de culpabilité dans une nouvelle affaire d’agression sexuelle

Jul 11, 2023

Loi criminelle

Eugène Volokh | 28/08/2023 8h01

Dans l'affaire US c. Henderson, décidée jeudi par la Cour d'appel pénale de l'armée, dans un avis du juge R. Tideman Penland, Jr., rejoint par les juges LaJohnne Morris et James Arguelles, la cour a annulé la condamnation de l'accusé pour viol sur une personne âgée de 15 ans. ans; c'est un long avis, mais voici un extrait particulièrement intéressant :

Avant le procès, la défense a déposé une requête visant à exclure la preuve d'inconduite sexuelle présumée contre MP (ci-après dénommée « victime 413 ») selon la règle de preuve militaire (Mil. R. Evid.) 413 [« Crimes similaires dans les affaires d'infractions sexuelles »] , allégations qui ont abouti à un acquittement lors d’une précédente cour martiale générale…. [L]e juge militaire a rejeté la requête de la défense concernant la victime du 413, écrivant :

Hormis le fait de l'acquittement et l'affirmation selon laquelle la déclaration sous serment de [l'appelant] à la police était en contradiction avec le rapport de [la 413 victime], aucune preuve à décharge n'a été présentée à cette Cour pour l'examen de cette affaire. Malgré les raisons évidentes pour lesquelles ce facteur [circonstances intermédiaires] peut peser contre la recevabilité comme l'a affirmé la Défense, le Gouvernement fait valoir que, considérant que les infractions reprochées se sont produites après l'acquittement, la tactique [de l'appelant] a été enhardie et ce facteur pèse en faveur de recevabilité. La Cour estime que ce facteur est neutre.…

En ce qui concerne le Mil. R. Evid. 413, le juge militaire a seulement dit au comité :

Vous avez entendu des témoignages selon lesquels [l'appelant] pourrait avoir commis une autre infraction sexuelle, soit : un témoignage concernant [la victime 413]. L'[appelant] n'est pas accusé de cette infraction. Vous pouvez considérer la preuve de cette autre infraction pour sonpalier sur toute question pertinente, y compris sa tendance, le cas échéant, à démontrer la propension [de l'appelant] à commettre des infractions sexuelles. … Vous avez entendu des témoignages selon lesquels [l'appelant] a été acquitté de cette infraction dans le cadre d'uneavant Cour martiale. Vous devriez considérer ce résultat, mais il n'est pas contraignant pour votre détermination des preuves dans l'affaire.

[Le procureur avait soutenu, entre autres :]

Mais en mai 2018, [l’appelant] a été acquitté. Il a appris de ces erreurs car, à bien des égards, [la victime du 413] n'était pas la victime parfaite. Oui, elle était physiquement facile à manipuler, mais mentalement elle avait 18 ans, presque 19 ans, une égale, une pair de [l'appelante]. Intelligent; premiers cours universitaires au lycée ; un prix de la NASA ; un ingénieur logiciel. À bien des égards, elle n’était pas la bonne victime à choisir et [l’appelante] en a tiré des leçons. Car qu'a-t-elle fait ? Elle a immédiatement couru chez une mère qui veillait sur elle et lui a raconté ce qui s'était passé. Et immédiatement ce soir-là, je suis allé faire faire un examen médico-légal pour agression sexuelle et je l'ai dit à la police. Et il y a eu un procès et il a été acquitté. Et il a appris….

Un fugitif de 15 ans qui a un problème d'alcool et de toxicomanie. Qui va la croire, n'est-ce pas ? Qui va la croire même si elle se manifeste ? Ils ne croyaient pas [le. 413 victime]. Pourquoi croiraient-ils [victime 1] ? Elle était une victime plus parfaite. Ils n'ont pas cru [victime 413], pourquoi croiraient-ils [victime 1] ?

Le tribunal a jugé que le fait d'accepter cet argument violait les droits du défendeur :

Sous réserve de trois exigences de seuil, Mil. R. Evid. 413 autorise « [d]ans une procédure devant une cour martiale pour une infraction sexuelle, un juge militaire peut admettre la preuve que [l'appelant] a commis toute autre infraction sexuelle. » … Les trois conditions préalables à l’admission des preuves en vertu de Mil. R. Evid. 413 sont les suivants : "(1) [l'appelant] doit être accusé d'une infraction d'agression sexuelle; (2) la preuve présentée doit être une preuve que [l'appelant] a commis une autre infraction d'agression sexuelle; et (3) la preuve doit être pertinent …." ….

"Il faut faire preuve d'une grande sensibilité lorsqu'on décide d'admettre des preuves d'actes antérieurs qui ont fait l'objet d'un acquittement." … [L]orsqu'il s'agit du « problème délicat » que pose la prise en compte de l'acquittement dans l'évaluation de la valeur probante de la preuve de propension par rapport à tout préjudice injuste qui pourrait résulter de son admission, on « s'attend à ce que les juges traitent de l'admission de la preuve avant faire l'objet d'une accusation acquittée avec beaucoup de soin." … [Un] juge militaire qui admet une telle preuve doit soigneusement indiquer au comité que l'appelant a été « acquitté pour la même allégation et qu'il est nécessaire de limiter en conséquence l'examen de cette preuve en toute conscience ». …